A-6.01, r. 7 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits émanant du secrétariat du Conseil du trésor

Texte complet
8. Le directeur général de l’administration est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les contrats ou autres actes visés à l’article 5, dans la mesure qui y est prévue;
2°  les contrats de construction;
3°  les contrats d’aliénation de biens meubles, sous réserve de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre C-65.1, r. 7.1);
4°  les documents relatifs à la gestion d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
5°  les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie en mains tierces ayant pour objet le revenu d’un débiteur en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou de toute autre loi;
6°  le calendrier de conservation ou une modification à ce dernier, accompagné d’une copie du plan de classification de ses dossiers en application de l’article 3 ou 4 du Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques (chapitre A-21.1, r. 2).
D. 1332-2021, a. 8.
En vig.: 2021-11-13
8. Le directeur général de l’administration est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les contrats ou autres actes visés à l’article 5, dans la mesure qui y est prévue;
2°  les contrats de construction;
3°  les contrats d’aliénation de biens meubles, sous réserve de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre C-65.1, r. 7.1);
4°  les documents relatifs à la gestion d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
5°  les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie en mains tierces ayant pour objet le revenu d’un débiteur en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou de toute autre loi;
6°  le calendrier de conservation ou une modification à ce dernier, accompagné d’une copie du plan de classification de ses dossiers en application de l’article 3 ou 4 du Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques (chapitre A-21.1, r. 2).
D. 1332-2021, a. 8.